Nouveaux délais de consultation du CE et du CHSCT Loi du 17 août 2015

CE: Nouveaux délais (L2323-3)

A jour de la loi Rebsamen du 17 août 2015: (L2323-3)

Le délai peut être négocié dans le cadre d'un accord d'entreprise  pour consultations suivantes:

L2323-10: consultation annuelle sur les orientations stratégiques

L2323-12: consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise

L2323-15:consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

L3121-11: contingent d'heures sup.

Les consultations relatives aux attributions économiques du CE.

 

A défaut d'accord d'entreprise,  le comité peut se mettre d'accord avec l'employeur sur un délai.

 

A défaut d'accord, c'est la loi qui s'applique le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois.

Ce délai est porté à (R 2323-1-1):

-  2 mois en cas d'intervention d'un expert ;

-  3 mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT ;

-  4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.

 

En cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT, ou de mise en place d'une instance de coordination des CHSCT, les délais de 3 et 4 mois s'appliquent que le CE soit assisté ou non d'un expert.

 

L'avis du ou des CHSCT doit être transmis au CE au plus tard 7 jours avant l'expiration de ce délai (C. trav. art. R 2323-1-1 nouveau).

 

La circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014 relative à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise, qui se trouve sur :

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38086.pdf

 

indique qu’il s’agit soit de la saisine du CHSCT à l’initiative du CE (L2323-27, -28, -30 et L4612-13 du CT) soit les cas de consultation obligatoire du CHSCT par l’employeur.

 

Point de départ du délai :

 

Le délai de consultation du CE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation.

 

Le texte prévoit la remise d’information 15 jours avant la réunion, c’est donc normalement le point de départ du délai.

 

 

CHSCT 

L4612-8, le CHSCT doit rendre son avis dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 15 jours, mais nous sommes encore en attente du délai fixé par décret. Un  accord collectif pourra fixer un autre délai dans le respect du minimum du décret.