Pas de postulation en matière prud’homale

Avis n° 17007 du 5 mai 2017 (Demande n° U 17-70.005) ECLI:FR:CCASS:2017:AV17007

Avocats - Postulation

Vu la demande d’avis formulée le 8 février 2017 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, reçue le 10 février 2017, dans une instance opposant M. X... à la société Adecco et à la société Kuehne + Nagel Roads, et ainsi libellée :

« Les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent-elles aux cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ? » ;

Vu l’ordonnance du 21 avril 2017 du premier président renvoyant cette demande devant la formation mixte pour avis composée de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale de la Cour ;

Vu les observations écrites et orales de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray pour M. X..., le syndicat des avocats de France et l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de- Seine et les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour l’ordre des avocats du barreau de Paris ;

Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller et les conclusions de M. Girard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

En application de l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical.

Par ailleurs, selon l’article 5, premier alinéa, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l’article 5-1 de la même loi.

Ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial

de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.

Il s’ensuit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.

En conséquence,

LA COUR EST D’A VIS QUE :

Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.

Président : M. Louvel, premier président
Rapporteur : Mme Brouard-Gallet
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray - SCP Waquet, Farge et Hazan